Page 103 - Documents fondateurs et contractuels du Temple
P. 103

  6
Au cas où par impossible le Temple cesserait d’être affecté à cette destination, la Société Civile, où les ayant-droit, ou les propriétaires, quels qu’ils soient, de l’immeuble, devront rembourser une somme de Deux cent mille Francs (200.000) à Monsieur OSIRIS IFFLA ou les ayant-droit ; et Monsieur OSIRIS s’engage à employer cette somme à une œuvre pieuse israélite.
ARTICLE V. –
Il est en outre stipulé et convenu :
1°/- Que sur le mur à gauche du Tabernacle, Monsieur OSIRIS fera placer une plaque en marbre noir, sur laquelle seront gravés des inscriptions à la mémoire de personnes regrettées ;
2°/ - Qu’une autre plaque placée sous le porche du Temple indiquera que le Temple a été élevé et offert par Monsieur OSIRIS IFFLA.
ARTICLE VI. –
La Société concède à perpétuité à Monsieur OSIRIS qui en disposera à son gré, dans les stalles de rez-de-chaussée une place qu’aucun attributif ne distinguera des autres, et deux places pour Dames au premier rang de la Tribune de face premier étage, également à perpétuité, et dont Monsieur OSIRIS IFFLA se réserve la disposition par testament, à la condition toutefois que les bénéficiaires seront Israélites.
ARTICLE VII. –
Il est expressément convenu que le Temple devra rester ouvert au public tous les jours
de la semaine (sauf le Samedi et les jours de Fêtes) de Midi à quatorze heures du soir.
Monsieur ALPHANDERY ès-qualités déclare qu’en outre des conditions qui précèdent, Monsieur OSIRIS a, par lettre du Trente Juillet Mil huit cent soixante-seize, réclamé le droit de choisir un des Membres de la Commission Administrative du Temple, mais qu’en effet ce droit n’a pas été exercé par Monsieur OSIRIS.
Il déclare en outre qu’à la suite d’un procès intenté par Monsieur OSIRIS à la Société Civile, l’emplacement et la forme des plaques dont il est question à l’article Cinq de la convention précitée, ont été déterminés par la Cour d’Appel de Paris par arrêt en date du Vingt-quatre Novembre Mil huit cent quatre vingt-six.
ARTICLE VIII. –
Les traitements des fonctionnaires et employés de la Société Civile, ainsi que les
pensions accordées par elle.
Monsieur ALPHANDERY ès-qualités déclare que les traitements du mois de Novembre ont été payés par la liquidation, et que l’Association n’aura à les supporter qu’à dater du Premier Décembre Mil neuf cent six
    99
 
















































































   101   102   103   104   105