Page 101 - Documents fondateurs et contractuels du Temple
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  ARTICLE I. –
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 Il a été émis conformément à l’article six des Statuts de la Société Civile une souscription de Quatre mille obligations de Cent Francs ne produisant aucun intérêt, et remboursables seulement sur les revenus nets du Temple par voie de tirage au sort, dont le produit était destiné à la construction du Temple.
Deux mille quatre cent quatre vingt obligations ont été souscrites et entièrement libérées par les souscripteurs.
Un certain nombre de ces titres ont été annulés par suite de remboursement ou de rachat par la Société, et de dons des souscripteurs.
Les titres actuellement en circulation se trouvent, par suite de ces annulations, réduits à Deux cent trente neuf.
La liste des titres annulés et celle des titres en circulation ont été dressées par les parties et annexées aux présentes.
ARTICLE II. –
Il a été émis conformément à une décision du Conseil d’Administration approuvée par l’Assemblée Générale du Vingt quatre Mars Mil huit cent quatre vingt neuf, Cent vingt-quatre obligations de Cinq cents Francs, aux lieux et place de Six cent vingt obligations de Cent Francs, portant un intérêt annuel de Quinze Francs, et remboursables par voie de tirage au sort au fur et à mesure des ressources disponibles, mais avec faculté de rachat.
Toutes ces obligations ont été souscrites et libérées.
Un certain nombre de ces titres ont été annulés par suite de remboursement ou de rachat par la Société et de dons des souscripteurs.
Les titres actuellement en circulation se trouvent par suite de ces annulations, réduits à Quarante-cinq.
La liste des titres annulés et celle des titres en circulation ont été dressées par les parties et annexées aux présentes.
Par une convention approuvée par le Conseil d’Administration dans la séance du dix sept Juillet Mil huit cent soixante seize, Monsieur Osiris IFFLA s’est engagé à faire élever et à payer de ses deniers la construction du Temple, sous diverses conditions dont il y a lieu de rappeler les suivantes.
ARTICLE IV. –
Comme condition essentielle de son offrande, Monsieur Osiris stipule, et la
Société Civile accepte formellement, que le Temple dont il s’agit sera à perpétuité et exclusivement consacré à l’exercice du culte israélite selon le rite Espagnol Portugais Séphardi.
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